l’Actualité
juridique
& SPORTIVE
l'actualiité Juridique & sportive

Loi JO 2030 et droit du travail : dérogation au repos dominical, mise à disposition des sportifs et volontariat encadré

7/5/26
Clock Icon
8 min

Introduction

La loi n° 2026‑201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2030, déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel[1], vise à adapter le cadre juridique aux exigences organisationnelles des Jeux d’hiver. Parmi ses dispositions, trois articles ont une incidence particulière sur le droit social dans le milieu sportif : l’article 17 (mise à disposition obligatoire des sportifs), l’article 42 (dérogation au repos dominical) et l’article 9 (charte du volontariat olympique)[2].

 

Article 42 : un « dimanche olympique » entre besoins économiques et garanties sociales

L’article 42 de la loi du 20 mars 2026 crée une dérogation spécifique au principe du repos dominical consacré par l’article L.3132-3 du Code du travail. Entre le 1er janvier et le 31 mars 2030, dans les communes d’implantation des sites de compétitions des Jeux d’hiver et dans certaines communes limitrophes, le préfet pourra autoriser des établissements de vente au détail à attribuer le repos hebdomadaire par roulement, et non nécessairement le dimanche[3]. Cette dérogation est subordonnée à l’« affluence exceptionnelle attendue » et à une large consultation locale (conseil municipal, EPCI à fiscalité propre, chambres consulaires, organisations professionnelles d’employeurs et syndicales de salariés), avec un délai d’avis d’un mois.

Une fois l’autorisation accordée à un établissement, le préfet aura le pouvoir de l’étendre à tout ou partie des établissements exerçant la même activité dans le périmètre visé[4].

Dans cet article 42, le législateur reconduit la logique déjà expérimentée lors des JO de Paris 2024[5] : l’ouverture dominicale exceptionnelle repose sur le volontariat des salariés[6] donné par écrit à l’employeur[7], et ouvrant droit aux contreparties de repos compensateur et de majoration du salaire[8].

A ce titre, le Conseil Constitutionnel a déclaré que ces dispositions étaient conformes à la Constitution en considérant que le législateur avait le pouvoir de « définir un tel régime temporaire afin de répondre aux besoins du public résultat de l’affluence exceptionnelle de touristes et de travailleurs attendue dans le cadre des Jeux » et a considéré que la loi en question présente des garanties suffisantes pour écarter toute atteinte au droit au repos[9].

En outre, le texte ajoute un droit de rétractation pour le salarié en informant son employeur par écrit dans un délai de 10 jours francs, ce qui vise à limiter les effets de pression sur le consentement et à renforcer la crédibilité du volontariat[10]. Il s’agit dès lors d’un régime de « flexibilisation » encadrée du temps de travail, combinant une adaptation juridique aux besoins économiques locaux et un maintien des garanties protectrices pour les travailleurs.

Pour les acteurs économiques et employeurs des territoires olympiques, l’enjeu est d’abord de compliance : cartographier les périmètres concernés, sécuriser le recueil du volontariat, tracer les contreparties et rétractations, afin de prévenir le risque contentieux devant les prud’hommes.

 

Article 17 : l’obligation de mise à disposition des sportifs

Avant 2026, la mise à disposition des sportifs relevait principalement de l’article L.222-3 du code du sport (prêt de sportifs aux fédérations pour les équipes de France) et de conventions entre fédérations et ligues professionnelles. Ce texte neutralisait l’interdiction du prêt de main-d’œuvre à but lucratif[11] lorsque le salarié d’un club était mis à disposition de la fédération en qualité de membre d’une équipe de France, tout en maintenant son contrat de travail au sein du club.

 Ce mécanisme assurait la licéité de la mise à disposition du sportif salarié, mais ne posait pas expressément une obligation générale de libération pour les Jeux. Les tensions observées lors des Jeux de Paris 2024, certains clubs européens refusant de libérer des joueurs français phares pour le tournoi olympique, ont précisément mis en lumière cette lacune législative.

L’article 17 de la loi du 20 mars 2026 introduit dans le code du sport un article L.122-20, inspiré d’un dispositif déjà débattu dans la réforme du sport professionnel. Ce nouvel article consacre l’obligation aux associations et sociétés sportives visées aux articles L.122-2 et L.122-12 du même code de mettre à disposition leurs sportifs de nationalité française convoqués pour participer aux Jeux olympiques et paralympiques[12].

S’agissant de la mise en œuvre et du contrôle du respect de cette obligation, les fédérations sportives sont compétentes pour constater et sanctionner les manquements à cette obligation dans les conditions prévues par leurs règlements. Pour aller plus loin, lorsque l’organisation des compétitions professionnelles est déléguée à une ligue ou à une société commerciale, les modalités de mise à disposition doivent être précisées dans la convention de subdélégation[13].

Dans un premier temps, cette consécration soulève un réel enjeu s’agissant de l’articulation avec le contrat de travail du sportif. En effet, la mise à disposition n’interrompt pas le lien contractuel avec le club, mais transfère temporairement l’autorité fonctionnelle à la fédération et au staff olympique.Se posent dès lors les questions du pouvoir disciplinaire, de l’évaluation de la charge de travail et du respect des obligations de sécurité de l’employeur au sens du code du travail[14].

Aussi, cela soulève également l’enjeu relatif à la répartition des risques en cas de blessure. L’accident survenu pendant lesJeux olympiques et paralympiques doit être qualifié d’accident du travail ou de trajet et pris en charge, ce qui implique de clarifier contractuellement qui supporte les coûts entre le club, la fédération ou l’organisateur de l’évènement sportif.

Enfin, l’impact sur le calendrier et la santé des joueurs est un enjeu phare. L’obligation de libération des sportifs doit se concilier avec les compétitions nationales et internationales des clubs, au risque de générer des conflits de calendrier et une intensification de la charge de travail du sportif, mais également de provoquer un effet boule de neige et engendrer des risques d’atteintes physiques et psychiques entraînant une conséquence néfaste sur la carrière du sportif.

Article 9 : la charte du volontariat,outil de sécurisation du bénévolat olympique

 L’article 9 de la loi du 20 mars 2030 oblige le COJOP à adopter, au plus tard le 1er janvier 2028 et après approbation de l’Etat, une charte du volontariat olympique et paralympique définissant le cadre applicable aux volontaires mobilisés pour la promotion, la préparation, l’organisation et le déroulement des Jeux[15].

La loi fixe un socle de contenu obligatoire : définition des droits, devoirs et garanties des volontaires ; conditions de recours au volontariat et catégories de missions ; conditions d’exercice (durée, horaires, encadrement) ; modalités de valorisation des compétences acquises ; engagements en matière de prévention du harcèlement, de lutte contre les discriminations et de sensibilisation au handicap[16].

En droit du travail, la charte répond à un double impératif : sécuriser le recours à des volontaires en évitant la requalification en contrat de travail de par la délimitation des missions, l’absence de rémunération et l’encadrement de la subordination ; ainsi que de rapprocher la protection des volontaires de celle des salariés en matière de risques psychosociaux, via des engagements explicites de prévention du harcèlement, des discriminations et d’information sur les voies de recours.

En droit du sport, cette charte s’inscrit dans un mouvement de la professionnalisation de la gestion des grands évènements, le bénévolat se voit désormais encadré par un instrument à valeur juridique, dont le contenu est validé par l’Etat. Elle permet de reconnaître la contribution des volontaires au-delà de la seule rhétorique de « l’esprit olympique », en prévoyant des dispositifs concrets de valorisation des compétences acquises potentiellement via des attestations, reconnaissance dans des parcours de formation ou de recherche d’emploi.

Avec la collaboration Edgar PUIGVERT-FABREN (juriste), cabinet Barthélémy Avocats.

[1] Cons.Const, 19 mars 2026 n°2026-902 DC

[2] Loi n°2026-201 du 20 mars 2026

[3] Article 42 Loi n°2026-201 du 20 mars 2026

[4] Article 42 Loi n°2026-201 du 20 mars 2026

[5] Dérogations aux repos hebdomadaire et dominical pour les JO, RF Social n°252 juin 2024.

[6] Article 42 Loi n°2026-201 du 20 mars 2026

[7] Article L.3132-25-4du Code du travail

[8] Article L.3132-27 duCode du travail

[9] Cons. Const, 19 mars2026 n°2026-902 DC

[10] Article 42 Loi n°2026-201 du 20 mars 2026

[11] Articles L.8241-1 et L.8241-2 du Code du travail

[12] Article 17 Loi n°2026-201 du 20 mars 2026

[13] Articles L.122-20 dernier alinéa et L.131-14 du Code du sport

[14] Article L.4121-1 àL.4121-5 du Code du travail

[15] Article 9 Loi n°2026-201 du 20 mars 2026

[16] Article 9 Loi n°2026-201 du 20 mars 2026

Vous aimerez aussi

Restez informé de nos dernières actualités & mises à jour.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Recevez chaque semaine les dernières actualités et une sélection d’articles directement dans votre boîte mail.