
Les dernières actualités ont démontré qu’en pleine opération de cession ou rachat de club, un certain nombre d’acteurs pouvaient ou non être sollicités parmi lesquels le comité social et économique. Quel est alors le rôle de l’institution représentative du personnel face à un changement profond des actionnaires et que peut-il réellement exiger ?
Le code du travail est d’abord très clair sur le principe, le comité social et économique doit être « informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la modification de son organisation économique ou juridique ».
Dès lors la vente d’un club avec un changement des actionnaires rentre nécessairement dans le cadre des cas dans lesquels le comité social et économique doit être obligatoirement informé et consulté.
Le comité social et économique doit pouvoir dans cette procédure exiger la communication d’un certain nombre de documents lui permettant de rendre une décision la plus éclairée possible. Il peut ainsi solliciter des informations sur la structure du capital, l’identité et le projet des nouveaux actionnaires et surtout les conséquences économiques et socials du rachat. L’employeur peut s’opposer à la communication de ces documents en invoquant la confidentialité.
Le CSE peut aussi proposer l’audition du repreneur sous réserve d’avoir l’accord de l’employeur et la majorité de ses membres. Cette audition n’est donc pas automatique et obligatoire en cas de refus.
Le code du travail prévoit par ailleurs plusieurs hypothèses dans lesquelles le comité social et économique peut solliciter une expertise rémunérée par l’employeur. Cette dernière est prévue notamment en cas de fermeture de site ou en cas de licenciement économique collectif. Une expertise peut ainsi être demandée si le rachat constitue une opération de concentration ou une OPA. L’enjeu est ici important car cela pourrait signifier que le CSE obtienne les informations sur la fiabilité du repreneur avant l’examen du dossier par la DNCG. Les textes prévoient bien la possibilité et non l’obligation pour le CSE de recourir à une expertise et que cette dernière soit à la charge de l’employeur. Le CSE a-t-il un intérêt ou non de solliciter cette expertise et dans quelle mesure le propriétaire vendeur va souhaiter cette transparence totale ?
En tout état de cause et à défaut, le CSE peut recourir à une expertise dans le cadre de la consultation ponctuelle sur la modification de l’organisation économique ou juridique.
Seul l’argument des délais pourrait venir complexifier l’opération. En effet, l’employeur dispose d’un délai d’un mois pour informer les salariés d’un projet de cession mais ensuite il doit pouvoir obtenir l’autorisation de la DNCG. Or, une demande d’expertise et l’analyse des résultats prendront nécessairement du temps dont ne dispose pas un club professionnel en cas de cession et de passage devant la DNCG.
Dans le cadre des dernières opérations de changement d’actionnaire au sein des clubs de football professionnel le CSE a pu ou pourra jouer un véritable rôle dans le cadre de la revente. Il peut lui-même en amont obtenir des informations présentées plus tard devant la DNCG. Le CSE peut dès lors alerter les partenaires ou les acteurs du club dès lors que les informations récoltées ne lui donneraient pas satisfaction. Le CSE pourrait également solliciter des délais supplémentaires.
En d’autres termes, le CSE peut s’avérer être un garde-fou précieux pour les acteurs d’un club au moment d’un changement de propriétaire et surtout il peut permettre d’anticiper une surprise potentiellement désagréable. Depuis l’entrée en vigueur le 3 août 2026 de la loi n° 2026-725 relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel, le pouvoir de la DNCG a été renforcé mais le CSE reste un acteur majeur en cas de cession de club.

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