
Primes de maintien, de qualification, de classement ou de victoire : une partie de la rémunération des sportifs professionnels dépend traditionnellement des performances réalisées par leur club.
Lorsqu'elles sont versées sous forme de salaire, ces primes supportent le régime social et fiscal de droit commun de la rémunération [1]. Pour des montants qui peuvent rapidement devenir significatifs à l'échelle d'un effectif professionnel, le décalage entre le coût supporté par le club et la somme effectivement perçue par le sportif peut être considérable.
Or, ces primes pourraient ne plus être structurées sous forme de primes salariales « classiques », mais sous forme de primes d'intéressement. Le différentiel entre le coût supporté par le club et le montant effectivement perçu par le sportif pourrait alors être fortement réduit, compte tenu du régime social et fiscal spécifique attaché à ce dispositif [2].
L'objet du présent article est précisément d'examiner dans quelles conditions un tel mécanisme peut être utilisé dans le sport professionnel et jusqu'où il peut permettre d'optimiser la rémunération des sportifs.
Le code du travail définit l'intéressement comme un dispositif ayant pour objet « d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise » [3]. Il doit présenter un caractère aléatoire [4] et résulter d'une formule de calcul liée à ces résultats (financiers) ou performances (extra-financières) [5].
Cette définition correspond assez naturellement à certaines composantes de la rémunération des sportifs professionnels.
Le maintien d'un club dans une division, sa qualification pour une compétition européenne, son classement à l'issue de la saison ou encore la victoire d'une coupe constituent autant de performances objectivement mesurables dont la réalisation est, par définition, incertaine au début de la compétition et, très souvent, récompensée par l'octroi d'une prime pourtant rarement versée sous la forme d'un intéressement.
Or, il doit être relevé que le recours à l'intéressement dans le sport professionnel est expressément envisagé par la convention collective nationale du sport. Son article 12.7.1 prévoit que la rémunération peut comprendre des primes liées à la participation aux matchs officiels ou aux résultats sportifs du club, versées soit sous forme de salaire, soit « dans le cadre d'un plan d'intéressement ou d'épargne salariale ».
Le mécanisme n'a donc rien de théorique : la logique même de certaines primes sportives peut être transposée dans un dispositif d'intéressement.
L'intérêt de l'intéressement ne tient toutefois pas seulement à sa compatibilité avec la logique des performances sportives collectives. Il réside surtout dans le régime social et fiscal particulièrement favorable dont il bénéficie, qui en fait l'un des outils de rémunération les plus efficaces à coût employeur constant.
Pour illustrer ce point, prenons l'exemple d'un club de moins de 250 salariés qui souhaite consacrer un coût total de 30 000 euros à une prime attribuée à chaque sportif [6] :
Prime salariale classique : coût total pour le club de 30 000 €, montant brut attribué au sportif de 21 429 €, gain net estimé après impôt pour le sportif de 10 746 €.
Intéressement placé sur un plan d'épargne salariale : coût total pour le club de 30 000 €, montant brut attribué au sportif de 30 000 €, gain net estimé après impôt pour le sportif de 27 090 €.
Intéressement versé immédiatement : coût total pour le club de 30 000 €, montant brut attribué au sportif de 30 000 €, gain net estimé après impôt pour le sportif de 15 626 €.
Cette importante différence résulte du régime spécifique de l'intéressement. Les sommes versées sous forme de prime d'intéressement sont en effet :
Elles demeurent toutefois soumises à la CSG et à la CRDS [9].
Sur le plan fiscal, la prime perçue immédiatement est soumise à l'impôt sur le revenu. Toutefois, lorsqu'elle est affectée à un plan d'épargne salariale, elle est exonérée d'impôt sur le revenu dans la limite de trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale [10].
Cette exonération fiscale a toutefois pour contrepartie une indisponibilité des sommes placées sur le PEE pendant cinq ans. Cette contrainte doit néanmoins être relativisée dans le sport professionnel, la cessation du contrat de travail constituant un cas de déblocage anticipé : une faculté particulièrement pertinente compte tenu du recours fréquent aux CDD spécifiques et de la mobilité des sportifs professionnels [11].
L'intéressement peut donc permettre, à coût identique pour le club, de verser au sportif une fraction sensiblement plus importante de l'enveloppe consacrée à sa rémunération.
L'une des principales difficultés liées à la mise en œuvre de l'intéressement tient à son caractère « collectif ». En principe, ce caractère collectif implique que l'intéressement bénéficie à l'ensemble des salariés compris dans le champ de l'accord, sous réserve, le cas échéant, d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois [12], et qu'il ne puisse être réservé discrétionnairement à certains salariés.
Pourtant, une solution souvent méconnue existe : l'« unité de travail ».
En effet, le code du travail prévoit expressément que « les modalités de calcul de l'intéressement peuvent varier selon les établissements et les unités de travail » [13].
Le Guide de l'épargne salariale, établi par le Ministère du travail, apporte des indications particulièrement utiles à cet égard. Une unité de travail correspond à une structure présentant une certaine stabilité et peut notamment être identifiée lorsque les salariés travaillent habituellement ensemble, accomplissent des tâches proches ou identiques, connaissent des conditions de travail analogues et sont placés sous la responsabilité d'un même encadrement [14].
L'équipe professionnelle d'un club répond parfaitement à ces critères : les joueurs travaillent ensemble, exercent une même activité, poursuivent les mêmes objectifs sportifs et sont placés sous l'autorité du même encadrement.
Un club pourrait ainsi, au sein d'un dispositif d'intéressement, retenir (i) une formule de calcul propre à l'équipe professionnelle, liée par exemple au classement ou à une qualification, et (ii) d'autres indicateurs pour les autres unités de travail que peuvent notamment constituer les fonctions support (billetterie, administration), avec des indicateurs propres tels que l'évolution de l'EBITDA.
Une distinction essentielle doit toutefois être opérée entre le calcul de l'enveloppe et sa répartition entre les joueurs.
Le code du travail encadre les critères de répartition individuelle susceptibles d'être utilisés : celle-ci peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence, proportionnelle au salaire ou combiner ces critères [15].
Le club ne peut donc pas répartir l'enveloppe d'intéressement discrétionnairement en fonction de la performance individuelle de chaque joueur.
La mise en place d'un dispositif d'intéressement suppose, par ailleurs, le respect de quelques limites supplémentaires.
En premier lieu, l'intéressement ne peut pas servir à remplacer une prime salariale existante. Le code du travail prévoit expressément que les sommes versées au titre de l'intéressement ne peuvent se substituer à aucun élément de rémunération en vigueur dans l'entreprise ou devenu obligatoire en vertu de la loi ou du contrat [16]. Un délai de douze mois doit, en principe, s'être écoulé entre le dernier versement de l'élément supprimé et la prise d'effet de l'accord.
Un club ne peut donc pas simplement supprimer une prime de maintien ou de qualification déjà prévue par les contrats des joueurs pour la remplacer immédiatement par de l'intéressement.
En deuxième lieu, les montants susceptibles d'être versés sont plafonnés. L'enveloppe globale d'intéressement ne peut excéder 20 % de la masse salariale du club et la prime attribuée à un même bénéficiaire est limitée à trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale (36 045 € pour l'année en cours) [17].
Enfin, le dispositif doit être mis en place suffisamment en amont pour conserver son caractère aléatoire. Pour ouvrir droit aux exonérations, l'accord doit être conclu avant le premier jour de la seconde moitié de la période de calcul suivant sa prise d'effet [18]. Un club ne peut donc pas attendre qu'un objectif sportif soit atteint pour décider a posteriori de verser la prime correspondante sous forme d'intéressement.
Ainsi, l'intéressement ne permet pas de transformer librement des primes salariales existantes en rémunération exonérée. Bien structuré en amont, il peut en revanche constituer un outil particulièrement efficace pour rémunérer certaines performances collectives propres au sport professionnel.
Par Alexandre FRAVAL, Avocat à la Cour.
[1] CSS, art. L. 242-1 et L. 136-1-1 ; CGI, art. 79.
[2] C. trav., art. L. 3312-4 et L. 3315-2 ; CSS, art. L. 242-1, L. 136-1-1 et L. 137-15 ; CGI, art. 81.
[3] C. trav., art. L. 3312-1.
[4] La formule de calcul doit revêtir un caractère réellement aléatoire : une formule conduisant, en pratique, à garantir le versement de l'intéressement serait susceptible de remettre en cause le bénéfice de son régime social et fiscal. Ce risque doit toutefois être apprécié à la lumière du mécanisme de sécurisation attaché au dépôt de l'accord : celui-ci est transmis à l'Urssaf, qui dispose d'un délai de trois mois pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales et réglementaires. En l'absence d'observation, les exonérations sont réputées acquises pour l'exercice en cours, puis, sous réserve de l'absence de demande dans le délai supplémentaire prévu par les textes, pour les exercices ultérieurs (C. trav., art. L. 3313-3, L. 3345-2 et D. 3345-5).
[5] C. trav., art. L. 3312-1.
[6] Simulation indicative établie, pour la prime salariale classique, sur l'hypothèse d'un coût employeur majoré de 40 % de cotisations patronales et d'un taux global de prélèvements salariaux de 15 %, incluant la CSG et la CRDS, puis d'un taux marginal d'imposition de 41 %. Pour l'intéressement, la simulation retient une CSG-CRDS de 9,7 %. Hors contributions sur les hauts revenus et particularités individuelles. Le taux marginal de cotisations patronales applicable à une prime peut, en pratique, être inférieur pour les rémunérations les plus élevées, certaines cotisations étant plafonnées.
[7] C. trav., art. L. 3312-4 ; CSS, art. L. 242-1, L. 136-1-1.
[8] CSS, art. L. 137-15.
[9] CSS, art. L. 136-1, L. 136-1-1 et L. 136-8.
[10] C. trav., art. L. 3315-2 ; CGI, art. 81.
[11] C. trav., art. L. 3332-25 et R. 3324-22.
[12] C. trav., art. L. 3342-1.
[13] C. trav., art. L. 3314-1.
[14] Guide de l'épargne salariale, Dossier 1, fiche n° 4, III-B.
[15] C. trav., art. L. 3314-5.
[16] C. trav., art. L. 3312-4.
[17] C. trav., art. L. 3314-8.
[18] C. trav., art. L. 3314-4.
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