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Justice for Players c/ FIFA : l’arrêt Diarra ouvre la voie à une class action historique

4/6/26
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Introduction

Le 4 août 2025, une fondation néerlandaise a assigné la FIFA et plusieurs fédérations nationales au nom de quelque 100 000 footballeurs professionnels. Dans le sillage de l’arrêt Diarra, et trente ans après Bosman, cette action pourrait devenir la plus vaste procédure collective de l’histoire du sport professionnel.

Justice for Players, une fondation de droit néerlandais, a engagé une action collective contre la FIFA et plusieurs associations nationales de football, au nom de tous les footballeurs professionnels, actuels et anciens, ayant évolué dans des clubs de l’Union européenne et du Royaume-Uni depuis 2002. Introduite le 4 août 2025 devant le Tribunal de district de Midden-Nederland, elle s’appuie sur la loi WAMCA (Wet Afwikkeling Massaschade in Collectieve Actie), qui autorise une organisation représentative à demander réparation pour un groupe étendu de victimes, sans procédure individuelle.

Cette offensive judiciaire pose une question longtemps éludée : le football professionnel peut-il continuer à soustraire ses travailleurs au droit commun européen ? Et, si tel n’est plus le cas, quelle réparation pour les joueurs que ses règles ont lésés ?

Pour y répondre, nous examinerons successivement les fondements juridiques de l’action (I), la procédure néerlandaise WAMCA qui lui sert de véhicule (II), le périmètre des joueurs concernés (III), puis le montant envisageable de l’indemnisation (IV).

I. Les fondements juridiques de l’action : l’arrêt Diarra et la double illégalité des règles de transfert de la FIFA

L’action repose sur deux piliers du droit de l’Union, consacrés par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 4 octobre 2024, dit « arrêt Diarra » (CJUE, 4 oct. 2024, FIFA c/ BZ, C-650/22).

Depuis 2001, la FIFA, avec des fédérations nationales telles que la KNVB, applique des règles de transfert qui restreignent la liberté du joueur et lui confèrent un pouvoir excessif. Ces règles affaiblissent le pouvoir de négociation du footballeur lorsqu’il souhaite changer de club ou renouveler son contrat, avec des conséquences financières directes.

Elles limitent la liberté de circulation des joueurs, notamment en sanctionnant tout changement de club « sans motif valable ». Or le droit européen est clair : chaque travailleur doit être libre de choisir son lieu de travail. Le résultat est une situation anticoncurrentielle qui paralyse l’avenir du joueur.

Juridiquement, un footballeur professionnel est un salarié comme un autre, soumis au droit du travail et au droit de l’Union. Le système FIFA avait pourtant créé une exception de fait : le joueur souhaitant quitter son employeur s’exposait à des sanctions financières et sportives dissuasives, décourageant tout club de le recruter ; une logique qui n’aurait été tolérée dans aucun autre secteur économique.

Après l’arrêt Bosman (CJUE, 15 déc. 1995, C-415/93), qui a mis fin aux quotas de joueurs étrangers dans les clubs européens, et l’arrêt Super Ligue (CJUE, 21 déc. 2023, European Superleague Company, C-333/21), qui a privé l’UEFA et la FIFA de leur monopole sur l’organisation des compétitions, l’arrêt Diarra parachève le mouvement : la CJUE y conclut que les règles de transfert de la FIFA sont illégales.

A. La violation de la libre circulation des travailleurs (article 45 TFUE)

Le premier fondement est la liberté de circulation des travailleurs, garantie par l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Dans le prolongement de Bosman, la CJUE juge que les règles de la FIFA entravent cette liberté fondamentale, dont les footballeurs professionnels bénéficient en tant que travailleurs au sens du droit de l’Union.

Sont visés les articles 9 et 17 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (RSTJ) de la FIFA, qui organisaient un régime de sanctions exorbitant :

  • le paiement d’une lourde indemnité en cas de rupture de contrat « sans juste cause » (art. 17.1 RSTJ) ;
  • la responsabilité solidaire du joueur et de son nouveau club pour cette indemnité (art. 17.2) ;
  • des sanctions sportives infligées au club recruteur (art. 17.4) ;
  • le blocage du Certificat International de Transfert (CIT), indispensable pour évoluer dans un nouveau club (art. 9 et Annexe 3).

La Cour estime que ces mécanismes vont bien au-delà de l’objectif de stabilité contractuelle invoqué par la FIFA : en pratique, ils dissuadaient tout club d’embaucher un joueur ayant rompu son contrat, le laissant sans employeur possible.

B. La violation du droit de la concurrence (article 101 TFUE)

Le second fondement est le droit de la concurrence, prévu par l’article 101 du TFUE, qui prohibe les ententes et décisions d’associations d’entreprises restreignant la concurrence.

La CJUE écarte d’abord l’argument de la FIFA selon lequel, en tant que fédération sportive, elle échapperait au droit de la concurrence. S’appuyant sur sa jurisprudence (CJUE, 23 avr. 1991, Höfner et Elser, C-41/90), elle rappelle que la notion d’entreprise en droit de l’Union est fonctionnelle : elle couvre toute entité exerçant une activité économique, quelle que soit sa forme juridique, ce qui inclut la FIFA au regard de ses activités réglementaire et commerciale.

Les règles contestées sont ainsi jugées contraires aux deux dispositions du TFUE : une condamnation d’ensemble du système mis en place par la FIFA.

II. La procédure WAMCA : un instrument néerlandais d’action collective à vocation transfrontalière

A. Le choix stratégique des Pays-Bas comme forum

Saisir le Tribunal de district de Midden-Nederland n’est pas un hasard de procédure, mais un choix stratégique. Le droit néerlandais figure parmi les plus performants d’Europe en matière de contentieux collectif transfrontalier. Depuis l’entrée en vigueur de la loi WAMCA, le 1er janvier 2020, les Pays-Bas offrent un cadre permettant à une entité représentative agréée d’agir en réparation au nom d’un groupe de victimes dispersées dans plusieurs États, sans que celles-ci aient à mandater individuellement un avocat ni à rejoindre formellement l’action.

Ce modèle se distingue de la class action américaine : il ne repose pas sur l’opt-in (adhésion volontaire) mais sur l’opt-out, où les membres du groupe sont automatiquement intégrés à la procédure, sauf opposition expresse. L’efficacité est considérable : la dispersion des demandes individuelles est évitée et la fondation acquiert la masse critique nécessaire pour peser face à une organisation de la taille de la FIFA, dont le budget annuel dépasse le milliard de dollars.

Le rattachement juridictionnel aux Pays-Bas est par ailleurs solidement fondé : la FIFA y est présente, à Amsterdam, via ses structures commerciales, et la KNVB (Koninklijke Nederlandse Voetbalbond), partie défenderesse, y est domiciliée. Ces éléments fondent la compétence du juge néerlandais conformément au règlement Bruxelles I bis (Règlement (UE) n° 1215/2012).

B. Les conditions de recevabilité de l’action et le rôle de la fondation

Pour agir sous l’empire de la WAMCA, la fondation doit satisfaire à plusieurs conditions cumulatives. D’abord, être dûment constituée en personne morale représentative au sens de l’article 3:305a du Code civil néerlandais (Burgerlijk Wetboek), ce qui suppose que ses statuts mentionnent explicitement la défense des intérêts des personnes au nom desquelles elle agit, ici, les footballeurs professionnels.

Ensuite, la WAMCA exige que la fondation soit suffisamment représentative et qu’elle ait entrepris des démarches préalables pour régler le litige à l’amiable. Ce filtre, parfois source de retards, vise à écarter les actions opportunistes. La fondation doit également démontrer qu’une action collective est plus efficace que des actions individuelles séparées — ce que les volumes en cause (100 000 joueurs potentiellement concernés) permettent d’établir aisément.

Enfin, la procédure prévoit une inscription au registre central des actions collectives (« Centraal Register voor Collectieve Vorderingen »), qui garantit la publicité de l’instance et informe les victimes potentielles de leur droit de s’en exclure. L’action de Justice for Players y a été enregistrée dès le dépôt de la requête, en août 2025.

C. Le calendrier procédural : une affaire de longue haleine

Les actions WAMCA se déploient en plusieurs phases. La première, la recevabilité, voit le tribunal vérifier la qualité pour agir de la fondation, la définition du groupe et la réunion des conditions formelles ; elle peut à elle seule durer douze à dix-huit mois.

Vient ensuite la phase au fond, où le tribunal statue sur l’existence et l’étendue de la responsabilité des défendeurs, FIFA et fédérations nationales. C’est là que les arguments tirés de l’arrêt Diarra seront débattus en détail. Si la responsabilité est reconnue, une phase de quantification et de liquidation du préjudice collectif suivra, pouvant nourrir de nouveaux débats d’experts économiques.

Au total, l’issue finale, hors appel, ne devrait pas intervenir avant 2030 au plus tôt. Ce calendrier pèse sur la stratégie des parties : la FIFA pourrait être tentée de négocier un règlement amiable global, à l’image de la NCAA aux États-Unis dans les contentieux relatifs aux droits des athlètes universitaires, pour éviter une condamnation publique et définitive.

III. Le périmètre de l’action : les joueurs éligibles et la nature du préjudice indemnisable

A. Les critères d’éligibilité à l’action

Le groupe visé est défini largement, mais encadré. Sont potentiellement éligibles tous les footballeurs professionnels, actuels ou anciens, ayant évolué dans un club situé dans un État membre de l’Union ou au Royaume-Uni entre 2002 et aujourd’hui. L’année 2002 correspond à l’entrée en vigueur de la version du RSTJ dont les dispositions ont été jugées illégales par la CJUE.

La notion de « footballeur professionnel » s’entend au sens fonctionnel du droit européen du travail : tout joueur lié à un club par un contrat de travail à titre onéreux, à durée déterminée ou indéterminée, quel que soit le niveau de compétition (Division 1, Division 2, voire divisions inférieures professionnelles). Les joueurs de Division 2 ou de championnats secondaires demeurent éligibles dès lors qu’ils étaient contractuellement liés à un employeur au sein de l’Union.

La nationalité du joueur est indifférente : un joueur argentin ou sénégalais ayant évolué en Ligue 1 durant la période entre dans le champ de l’action, conformément au principe d’universalité de la protection du droit de l’Union à l’égard des travailleurs actifs sur son territoire.

B. La double dimension du préjudice : pression salariale et blocage de carrière

Le préjudice invoqué procède de deux mécanismes distincts mais convergents. Le premier est la pression salariale structurelle : la menace permanente des sanctions FIFA pesait sur tout joueur désirant renégocier ou quitter son club, affaiblissant son pouvoir de négociation. Un employeur sachant que son salarié ne peut partir sans coût prohibitif dispose d’un levier considérable pour comprimer les rémunérations.

Le second est le blocage direct des transferts : des négociations concrètes ont échoué parce que le club acquéreur refusait d’assumer la responsabilité solidaire de l’article 17.2 du RSTJ. L’affaire Diarra en est l’illustration : le Royal Charleroi avait exprimé son intérêt pour recruter Lassana Diarra, mais s’était retiré des négociations en raison du risque de coresponsabilité financière que lui faisait courir la réglementation FIFA.

La quantification de ce double préjudice repose sur une méthode contrefactuelle : les experts mandatés par la fondation comparent les rémunérations effectivement perçues avec celles qu’auraient permis un marché du travail libéré des entraves illégales. L’écart moyen avancé, de l’ordre de 8 %, est présenté comme prudent : certaines études économiques évaluent l’impact des restrictions de mobilité sur les salaires à des niveaux nettement supérieurs, en particulier en milieu de carrière.

C. Les joueurs français : une position procédurale particulièrement forte

Les joueurs français occupent une position singulière, pour deux raisons cumulatives. D’une part, la France figure parmi les principaux pays pourvoyeurs de joueurs professionnels en Europe depuis vingt ans, notamment dans les championnats anglais, espagnol et italien : leur exposition aux règles FIFA est donc particulièrement large. D’autre part, la Ligue de Football Professionnel (LFP) est expressément visée parmi les fédérations co-défenderesses, ce qui relie directement la procédure néerlandaise au cadre réglementaire français.

L’arrêt Diarra revêt en outre, pour eux, une résonance particulière : rendu à l’initiative d’un joueur formé en France, il a vocation à rouvrir le débat sur certaines pratiques des clubs français, notamment la prolongation forcée des contrats de jeunes joueurs issus des centres de formation, dont la compatibilité avec l’article 45 TFUE mérite d’être réexaminée à la lumière de cette jurisprudence.

IV. Le montant de l’indemnisation : entre réparation collective et préjudices individuels

C’est la question la plus délicate, et celle qui suscite le plus d’intérêt. Plusieurs niveaux de réponse s’imposent.

A. L’évaluation au niveau collectif

À l’échelle de l’ensemble des joueurs, le préjudice collectif est colossal. Le cabinet d’expertise économique mandaté par Justice for Players estime que les footballeurs ayant évolué dans l’UE et au Royaume-Uni depuis 2002 ont perçu, en moyenne, environ 8 % de revenus en moins sur leur carrière en raison des règles illégales de la FIFA. Rapporté aux 100 000 joueurs potentiellement concernés, le montant global réclamé se chiffre à plusieurs milliards d’euros, la fondation n’ayant pas communiqué de montant définitif à ce stade.

B. L’évaluation individuelle : une indemnisation au cas par cas

Le préjudice individuel dépend de critères propres à chaque joueur :

  • le niveau de rémunération perçu durant la carrière ;
  • la durée de carrière au sein de clubs de l’UE ou du Royaume-Uni depuis 2002 ;
  • l’existence d’un préjudice spécifique et direct (transfert bloqué, contrat non renouvelé dans des conditions défavorables, etc.) ;
  • la capacité à prouver le lien de causalité entre les règles illégales et le manque à gagner subi.

C. Les recours individuels : une voie complémentaire

L’action collective vise une indemnisation par application d’un taux forfaitaire. Mais certains joueurs disposent aussi de recours individuels, fondés sur un préjudice spécifique et quantifiable, par exemple la perte avérée d’une opportunité de transfert directement causée par les règles de la FIFA, à l’image de Lassana Diarra, dont le transfert vers le Royal Charleroi avait été rendu impossible.

Dans un tel cas, l’indemnisation peut dépasser largement le taux moyen de 8 %. Lassana Diarra a lui-même réclamé 65 millions d’euros devant la Cour d’appel de Mons, montant englobant pertes de revenus, préjudice de carrière et dommages moraux.

D. Une réponse attendue mais incertaine à ce stade

La procédure n’en est qu’à ses débuts. Le Tribunal de district de Midden-Nederland devra d’abord statuer sur la recevabilité de l’action (qualité de la fondation pour représenter le groupe), avant d’aborder le fond puis, le cas échéant, les montants. Les délais propres aux actions collectives de cette ampleur se comptent en années.

Conclusion

En quelques mois, l’arrêt Diarra a ouvert la voie à l’une des procédures collectives les plus importantes de l’histoire du sport professionnel.

L’action Justice for Players dépasse le simple contentieux entre des joueurs et une fédération : elle consacre l’entrée définitive du football professionnel dans le droit commun européen. Après Bosman, qui avait libéré la circulation des joueurs en fin de contrat, l’arrêt Diarra et la class action qui en découle pourraient redessiner en profondeur les rapports de force entre clubs, fédérations et joueurs.

Pour les praticiens du droit du sport, les agents et les joueurs eux-mêmes, l’affaire constitue un tournant : elle confirme que le football professionnel n’échappe pas au droit. La balle est désormais dans le camp des juges néerlandais et, peut-être, enfin, dans celui des joueurs.


Principales sources

CJUE, 4 oct. 2024, FIFA c/ BZ, C-650/22 • CJUE, 15 déc. 1995, Bosman, C-415/93 • CJUE, 21 déc. 2023, European Superleague Company, C-333/21 • CJUE, 23 avr. 1991, Höfner et Elser, C-41/90 • art. 45 et 101 TFUE • RSTJ FIFA, art. 9 et 17 • Loi WAMCA et art. 3:305a Burgerlijk Wetboek • Règlement (UE) n° 1215/2012 (Bruxelles I bis).

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